27. Sur réception des recommandations du responsable de l’inspection professionnelle, le secrétaire du comité notifie un avis au membre l’informant de son droit de demander à être entendu par le comité à la date, à l’heure et au lieu précisés dans l’avis ou de transmettre des observations écrites dans un délai de 10 jours de la réception de l’avis.
Le comité procède sans autre avis ni délai, si le membre ne transmet pas d’observations écrites ou ne demande pas d’être entendu dans le délai imparti.
OPQ 2024-786Décision OPQ 2024-786, a. 27.